3. Le ministre peut, par règlement: 1° désigner les maladies contagieuses ou parasitaires, ainsi que les agents infectieux ou les syndromes pour l’application de chacune des dispositions suivantes:a) les dispositions de l’article 2.1 relatives aux examens de dépistage;
b) les dispositions de l’article 3.1 relatives aux déclarations obligatoires;
c) les dispositions des articles 3.2 à 3.4 relatives aux traitements ou mesures sanitaires;
d) les dispositions de l’article 8 relatives à la cession ou au transport d’animaux;
e) les dispositions de l’article 9 relatives à la certification sanitaire des animaux importés;
f) les dispositions du troisième alinéa de l’article 10.1 relatives à la certification sanitaire des animaux susceptibles d’être directement en contact avec le public.Les maladies, les agents infectieux ou les syndromes ainsi désignés peuvent varier selon l’espèce ou la catégorie d’animal;
1.0.1° désigner des zones sanitaires qu’il estime exemptes d’une maladie contagieuse ou parasitaire, d’un agent infectieux ou d’un syndrome et déterminer les espèces ou catégories d’animaux, susceptibles de contracter ou de transmettre cette maladie, cet agent infectieux ou ce syndrome et qui ne peuvent être introduites dans ces zones sans une attestation d’un médecin vétérinaire à l’effet que l’animal en est exempt;
1.1° (paragraphe abrogé);
2° (paragraphe abrogé);
3° statuer sur les conditions de salubrité des écuries, étables et autres lieux d’élevage, des véhicules transportant des animaux et des lieux de rassemblement d’animaux pour la vente ou l’échange ou pour un concours ou une exposition, et régler la façon de disposer des fumiers, des animaux invalides ou incurables et des cadavres d’animaux;
3.1° déterminer, pour l’application de l’article 2.1, les espèces ou catégories d’animaux qui sont soumis à un examen de dépistage ou dont des échantillons sont soumis à un examen de dépistage, prescrire la fréquence d’un tel examen, ainsi que les normes qui lui sont applicables, notamment le lieu où doit être transmis un échantillon pour analyse; les espèces ou catégories déterminées pourront varier selon le territoire ou le secteur;
3.2° prescrire le contenu des déclarations prévues à l’article 3.1 ainsi que les règles relatives à leur transmission et à leur conservation ou à l’utilisation des documents s’y rapportant;
3.3° déterminer les espèces ou catégories d’animaux qui sont visées par l’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 8 ou par les dispositions du premier alinéa de l’article 10;
3.4° fixer la durée de validité du certificat prévu à l’article 9;
3.5° déterminer, pour l’application de l’article 10.1, les espèces ou catégories d’animaux pour lesquels il est obligatoire de détenir un certificat, fixer le délai de validité de ce certificat et établir les conditions de sa délivrance;
3.6° fixer les frais exigibles pour l’analyse des échantillons visés à l’article 2.1, pour la délivrance des certificats ou des attestations prévus aux articles 8 ou 10.1, ou pour l’examen d’une demande d’autorisation prévue à l’article 10, ainsi que pour l’inspection, déterminer de quelles personnes, dans quels cas et selon quelles modalités ces frais sont exigibles;
3.7° établir des normes sur les indications que les exploitants d’animaleries, de fourrières ou de refuges d’animaux doivent fournir à l’acquéreur de tout animal d’une espèce ou catégorie qu’il détermine, concernant les mesures sanitaires requises pour diminuer les risques d’atteinte à la santé de cet animal ou des personnes qui le côtoient.
4° (paragraphe abrogé);
5° (paragraphe abrogé);
6° (paragraphe abrogé);
7° (paragraphe abrogé);
8° (paragraphe abrogé);
9° (paragraphe abrogé);
10° (paragraphe abrogé);
11° (paragraphe abrogé).